Position de l’Église

Les autorités ecclésiales compétentes

En 1978, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a établi une procédure pour l’examen des cas d’apparitions ou de révélations présumées. Le texte des Normes pour le discernement des apparitions avait été donné aux seuls évêques. Il a été publié officiellement en 2011 avec une préface du cardinal Levada.

Ce texte défini précisément les autorités compétentes pour intervenir :

« III. L’autorité compétente pour intervenir

1. La charge d’être vigilant ou d’intervenir appartient d’abord à l’Ordinaire du lieu.

2. La Conférence épiscopale régionale ou nationale peut intervenir :

a. si l’Ordinaire du lieu, après avoir accompli ce qui lui revient, recourt à elle pour juger plus sûrement du cas ;
b. si l’affaire revêt une dimension nationale ou régionale, mais toujours avec le consentement préalable de l’Ordinaire du lieu.

3. Le Siège apostolique peut intervenir, soit à la demande de l’Ordinaire lui-même, soit à la demande d’un groupe qualifié de fidèles, ou même directement, en raison du droit immédiat de juridiction universelle du Souverain Pontife (cf. infra, IV).

  IV. L’intervention de la S. Congrégation pour la Doctrine de la Foi

1. a) L’intervention de la S. Congrégation peut être demandée, soit par l’Ordinaire, après qu’il ait accompli ce qui lui revient, soit par un groupe qualifié de fidèles. En ce cas, on évitera que le recours à la S. Congrégation soit motivé par des raisons suspectes (comme par ex. la volonté de forcer l’Ordinaire à modifier ses décisions légitimes ou d’appuyer un groupe sectaire, etc.).

b) Il appartient à la S. Congrégation d’intervenir de son propre mouvement dans les cas graves, notamment lorsque l’affaire affecte une large portion de l’Église ; mais l’Ordinaire sera toujours consulté, ainsi que, le cas échéant, la Conférence épiscopale.

2. Il appartiendra à la S. Congrégation d’apprécier la manière d’agir de l’Ordinaire et de l’approuver ou, dans la mesure du possible et du convenable, de faire procéder, soit par elle-même, soit par une Commission spéciale, à un nouvel examen du fait, distinct de celui qu’aura réalisé l’Ordinaire. »

texte intégral et traduction officielle : Normes procédurales pour le discernement des apparitions ou révélations présumées

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